Code de la recherche / Partie réglementaire / Livre V : LA VALORISATION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE ET LE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN DIRECTION DU MONDE ÉCONOMIQUE ET DES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS, RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE / Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS ET AUX ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE / Chapitre Ier : PARTICIPATION DES PERSONNELS DE LA RECHERCHE À LA CRÉATION D'ENTREPRISES ET AUX ACTIVITÉS DES ENTREPRISES EXISTANTES / Section 2 : Dispositions applicables aux personnels n'ayant pas le statut de fonctionnaire
Article R531-10 du Code de la recherche
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Est codifié par : Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art.
Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels mentionnés à l'article R. 531-9 peuvent être autorisés par le chef d'établissement dans la limite de la durée de leur contrat, dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-8, à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions fixées à l'article R. 531-5.
Dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 531-9, ils peuvent également être autorisés à détenir une participation dans le capital social de l'entreprise dans la limite de 49 %.
Lorsque l'autorisation est retirée, les intéressés peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.