Article L113-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - art. 8

Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer.

Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. Les enfants de moins de six ans peuvent être scolarisés dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. Les personnels qui interviennent dans ces classes portent une attention particulière aux enfants de moins de six ans qui y sont scolarisés.

Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes.
Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d'accueil et de soutien à l'intention de leurs parents, notamment au bénéfice des familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne.

Entrée en vigueur le 21 mai 2021

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Commentaires107

Mme Nadège Havet, du groupe RDPI, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 27 février 2025

C'est pourquoi elle demande, d'une part, où en est le protocole d'accord national en vue d'une élaboration pluriannuelle de la carte scolaire, et d'autre part, à ce que soit pleinement appliqué l'article L. 113-1 du code de l'éducation et que soit pris en compte ces effectifs prévisionnels dans les projections réalisées.

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Mme Marie-Pierre Monier, du groupe SER, de la circonsciption : Drôme · Questions parlementaires · 16 janvier 2025

[…] des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) rappelle que les ATSEM sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. […] La compétence de création des classes d'école maternelle et d'école primaire appartient au conseil municipal ( article L . 2121-30 du code général des collectivités territoriales). La classe ou la section enfantine est une annexe de l'école maternelle ou de l'école primaire élémentaire ( article L. 113 -1 du code de l'éducation […]

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Mme Dominique Vérien, du groupe UC, de la circonsciption : Yonne · Questions parlementaires · 31 octobre 2024

L'article L. 113-1 du code de l'éducation dispose que dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge. […] que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. […] Le schéma départemental des services aux familles élaboré en application de l'article L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles permet le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l'accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, […]

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Décisions318

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du certificat d'inscription scolaire établi le 17 février 2009 par le maire de Charvieu-Chavagnieux en tant qu'il porte affectation de leur fille Lilou en classe de maternelle à l'école Jacques Prévert pour l'année scolaire 2009-2010 et de la décision, en date du 2 mai 2009, […] que la décision du 2 mai 2009 n'est pas motivée ; que la délibération du conseil municipal du 18 décembre 1998 révisant la carte scolaire méconnaît les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'éducation ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; […]

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[…] 30-02-01-01 […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; […] 3. Considérant, en second lieu, que le recteur de l'académie de Paris soutient que la décision attaquée doit être comprise comme prononçant l'admission de Z A en petite section de maternelle, au titre de l'année scolaire 2013-2014, après avoir été admis, à l'âge de deux ans, au titre de l'année scolaire 2012-2013, en « très petite section », dans le cadre de la scolarité précoce prévue à l'article L. 113-1 du code de l'éducation ; que le recteur de l'académie de Paris en déduit que cette décision est favorable à l'enfant et qu'elle n'a pu lui causer aucun grief ;

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[…] Aux termes de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. […] d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article L. 227-4 du même code : « La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, […]

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