Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire
Article L131-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
Commentaires • 81
Son article 49 a notamment donné une nouvelle rédaction des articles L. 131-2 et 5 du code de l'éducation, […] le second pour soumettre l'instruction en famille à un régime d'autorisation (et non plus de déclaration). […] En effet, le sixième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation prévoit que les parents mis en demeure « sont tenus de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire […] au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ». […]
Lire la suite…Décisions • 342
[…] En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation sur lesquelles elle se fonde. […]
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[…] Par un courrier réceptionné le 5 juin 2023, M. et M me E ont sollicité auprès du recteur de l'académie de Rennes une autorisation d'instruction à domicile pour leur fille A, née le 26 juillet 1979, sur le fondement de l'article L. 131-5 et du premier alinéa de l'article R. 131-11-4 du code de l'éducation, en invoquant l'itinérance de la famille en France. […] le recteur de l'académie de Rennes a rejeté ce recours, pour tardiveté mais l'a ensuite retirée le 19 février 2024, pour saisir la commission de l'académie de Rennes, prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, qui, par une décision du 22 février suivant, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Pau, 28 juin 2013, n° 1300913
[…] Vu la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation, en particulier les articles L. 131-10 et L. 131-11 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision du 5 avril 2013 ;
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En séance publique au Sénat, le Gouvernement a été interrogé en novembre 2023 sur les conditions dans lesquelles les maires exercent les missions confiées par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et notamment le régime de déclaration de l'instruction en famille qui a été remplacé par un régime d'autorisation préalable, délivrée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation : l'enquête du maire, prévue à l'article L131-10 du code de l'éducation, et le contrôle pédagogique par les services de l'éducation nationale.
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