Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
S'agissant des conditions d'accessibilité à des locaux scolaires du 1er degré, il convient de rappeler qu'il appartient à la commune, conformément aux articles L. 212-1 à L. 212-9 du code de l'éducation, d'assurer la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des écoles. Cette dépense doit en conséquence être assumée par le budget communal, et n'a pas vocation à être prise en charge sur le budget de la mission enseignement scolaire.
Lire la suite…Les compétences des communes relatives aux écoles et classes maternelles et élémentaires sont définies par les articles L212- 1 à L212-9 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : « I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, […]
[…] — d'après les articles L. 212-1 à L. 212-9 et R. 212-21 à R. 212-23 du code de l'éducation, les enfants sont scolarisés selon le libre choix des parents et la capacité de la commune accueillante ; les articles L. 131-1 et L 131-5 du même code posent un principe d'instruction obligatoire de l'enfant ;
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, […] titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 212-9 du même code : « I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime (…) » ; […]