Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Commentaires • 2
Les compétences des communes relatives aux écoles et classes maternelles et élémentaires sont définies par les articles L212- 1 à L212-9 du code de l'éducation. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code du sport : « I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L.335-6 du code de l'éducation. […] titre ou certificat. » ; qu'aux termes de l'article L.212-9 du même code : « I.- Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L.212-1 à titre rémunéré ou bénévole, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. / (…) III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, […] 9. […]
Lire la suite…- Diplôme·
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- Établissement
3. CNIL, Délibération du 10 décembre 2015, n° 2015-433
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de l'action sociale et de familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4 et R. 227-1 ; Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 131-6, L. 212-1 à L. 212-9, L. 212-15, L. 213-2, L. 213-11, L. 213-12, L. 216-11, R. 131-3, R. 213-3 à R. 213-16 et D. 351-5 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2112-2, L. 2324-1, L. 3111-2 et R. 2324-17 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 3111-7 ;
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S'agissant des conditions d'accessibilité à des locaux scolaires du 1er degré, il convient de rappeler qu'il appartient à la commune, conformément aux articles L. 212-1 à L. 212-9 du code de l'éducation, d'assurer la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des écoles. Cette dépense doit en conséquence être assumée par le budget communal, et n'a pas vocation à être prise en charge sur le budget de la mission enseignement scolaire.
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