Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 18 (V)
Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.
A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité.
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.
Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des collèges, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Lire la suite…Indépendamment du repérage avant travaux rendu impératif par le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 et les dispositions de l'article R. 4412-97 du code du travail, […] les collectivités de rattachement ont la responsabilité de la maintenance des infrastructures et des équipements ainsi que de toutes les charges qui incombent aux propriétaires en matière de diagnostic en regard des articles L. 213-1 à L. 213-10 et L. 214-1 à L. 214-19 du code de l'éducation. […] Les articles du code du travail R. 4323-63 et 64, R. 4323-89 et 90 précisent les dispositions à respecter en cas de travail en hauteur. […]
Lire la suite…[…] — de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] et d'autre part, qu'il ressort de ces statuts que son objet social comprend notamment l'acquisition de terrains sur le territoire de la commune ; qu'en outre, cette dernière est incompétente pour réaliser l'établissement scolaire projeté sur le terrain faisant l'objet d'un emplacement réservé en application des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'éducation ; que le conseil général, seul compétent pour la création d'un collège, a expressément refusé de réaliser ce projet sur cet emplacement ; […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Paris, […] Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. […]
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 juin 2024 par laquelle M. […] En dernier lieu, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. ». […]
Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
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