Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 1 : Collèges
Article L213-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 81 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves.
Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.
Toutefois, les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics.
Commentaires • 44
Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des collèges, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Lire la suite…En effet, s'agissant du rattachement d'un collège à un secteur géographique, l'article L. 213-1 du code de l'éducation dispose que « le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves ». […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] D'une part, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. […]
Lire la suite…- Affectation·
- Élève·
- Justice administrative·
- Enseignement·
- Barème·
- Éducation nationale·
- Légalité·
- Île-de-france·
- Langue vivante·
- Transport en commun
[…] 30-01 […] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : « (…) le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. » ;
Lire la suite…- Délibération·
- Commission permanente·
- Éducation nationale·
- Élève·
- Recrutement·
- Département·
- Conseil·
- Justice administrative·
- Commune·
- Parents
3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 juin 2013, n° 1302414
[…] — cette décision a également été précédée d'une concertation ; — aucune disposition ne prévoit le droit des élèves à l'inscription au collège le plus proche de leur domicile ; — la décision attaquée a été prise au regard de l'équilibre démographique, économique et social tel que prévu par l'article L. 213-1 du code de l'éducation ; — aucune disposition n'impose l'adoption d'un schéma de transports scolaires préalable à la décision de sectorisation ; — la décision attaquée n'a pas pour effet d'engendrer des dépenses supplémentaires en matière de transport scolaire ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Transport scolaire·
- Commission permanente·
- Département·
- Éducation nationale·
- Juge des référés·
- Recrutement·
- Suspension·
- Légalité·
- Conseil
Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Lire la suite…