Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre III : Les compétences des départements / Section 1 : Collèges
Article L213-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mars 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 10
Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.
Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.
Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.
Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.
Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.
Lors de la création d'un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.
Commentaires • 67
Les articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-4 du code de l'éducation (modifiés par l'article 10 de la loi — qui ne fut pas très consensuelle — n° 2022-296 du 2 mars 2022) prévoient l'obligation d'aménager un accès indépendant aux locaux et équipements sportifs affectés à […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des collèges, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
Lire la suite…Décisions • 276
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale » ; qu'aux termes de l'article L.351-1 du même code : « (…) Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.422-1, […]
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[…] 30-02-02-01 […] Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, […] d'exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l'article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, […] Aux termes de l'article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2011, n° 0804836
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation : « Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. » ; qu'aux termes de l'article L. 213-2-1 du même code : « Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. […] » ;
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Aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation, le conseil départemental arrête la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social. De plus, conformément à l'article L. 213-2 du même code, le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.
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