Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires à l'une des personnes morales qui en détenaient la responsabilité au 1er septembre 1984 n'est intervenue avant le 1er septembre 1988, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports est exercée de plein droit, selon les cas, par le département ou par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.
Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de dénonciation, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Au titre des articles L. 213-11 du code de l'éducation et L. 3111-7 du code des transports, […] L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge. […] L'article L. 3111-9 du code des transports et l'article L. 213-12 du code de l'éducation prévoient la possibilité pour le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de « confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, à des communes, EPCI, associations (...) ». […]
Lire la suite…Au titre des articles L. 213-11 du code de l'éducation et L. 3111-7 du code des transports, […] L'organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de l'autorité organisatrice qui est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public dont elle a la charge. […] L'article L. 3111-9 du code des transports et l'article L. 213-12 du code de l'éducation prévoient la possibilité pour le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de « confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires, à des communes, EPCI, associations (...) ». […]
Lire la suite…[…] — la décision du 12 juin 2014 est entachée d'un vice de procédure : le recteur d'académie n'a pas consulté au préalable la communauté d'agglomération Sophia Antipolis compétente en matière de transports scolaires ; […] Aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'éducation : « L'organisation des transports scolaires en dehors de la région Ile-de-France est régie par les dispositions des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports ». […] en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 1 er du décret du 7 mai 2014 et de l'article D. 213-29 du code de l'éducation. […]
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, […] cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. » ; qu'aux termes de l'article L. 213-12 du même code : « S'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, […] l'amélioration des points d'arrêt (…). » ; que l'article 12 prévoit que toute modification des caractéristiques des services scolaires doit recevoir l'accord préalable du département qui pourra exercer ou faire exercer tout contrôle sur pièces et sur place de l'organisation des services scolaires, […] L. […]
[…] Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 213-11 du code de l'éducation : « Les transports scolaires sont des services réguliers publics, […] que, si l'article L. 213-12 du même code prévoit que le département peut confier par convention l'organisation des transports scolaires pour tout ou partie à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 1 er : Les décisions du syndicat intercommunal des transports collectifs Châteaubriant-Nozay-Derval en date du 30 juin 2004, du 12 juillet 2005 et du 13 juillet 2006 sont annulées.