Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 1 : Planification des formations
Article L214-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Compte tenu des orientations nationales et après accord des conseils départementaux pour les établissements relevant de leur compétence, le conseil régional adopte et transmet au représentant de l'Etat dans la région le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le conseil régional associe les représentants désignés par les établissements d'enseignement privés sous contrat à l'élaboration du schéma prévisionnel des formations.
Commentaires • 13
Aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, qui résulte du schéma prévisionnel des formations, prévu quant à lui à l'article L. 214-1 de ce même code. […]
Lire la suite…[…] stricte, des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l' […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525009&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 442-5 et articles L. 214-1 et L. 214-2. » Sources : CE, Section, 13 janvier 1965, […] Messager et Association « Ecole de la Croix », n° 116557, rec. p. 254. […] La Haute Assemblée vient de rappeler le principe : « La demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement est examinée par l'administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12, L. 442-13 et L. 442-14 du code de l'éducation» ….
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (…). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, […] de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale intéressé » ; qu'aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées (…) le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, […]
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[…] D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (…). / Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'Etat sur proposition, […] Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : « Le conseil départemental établit, après accord de chacune des communes concernées (…) le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code. / A ce titre, le conseil départemental arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 24 février 2009, n° 0704351
[…] 30-02-02-01-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : « Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code./ A ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, […]
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Aux termes de l'article L. 214-5 du code de l'éducation, le conseil régional établit, après accord de chacune des collectivités concernées par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux lycées, […]
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