Article L813-1 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-1285 du 31 décembre 1984 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-935 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-935 1993-07-22

Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
Chaque association ou organisme mentionné au premier alinéa doit avoir pour objet, en tenant compte de l'évolution des diverses formes de l'agriculture, de ses activités annexes et des divers modes de développement rural :
1° D'assurer, en les associant, la formation générale et la formation professionnelle initiale et continue d'exploitants, de salariés agricoles, d'associés d'exploitation et d'aides familiaux, ainsi que de chefs d'entreprise et de salariés des secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ;
2° D'élever, par des filières organisées de façon appropriée, le niveau des connaissances et des aptitudes de l'ensemble des agriculteurs et des membres des professions para-agricoles et d'accroître leur niveau scientifique et technique pour leur permettre de maîtriser les nouvelles technologies, notamment dans leur application à la chaîne alimentaire ;
3° De participer au développement agricole et à l'animation du milieu rural dans les cadres national, régional, départemental et local ;
4° De contribuer à la mission de coopération internationale.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
39 textes citent l'article

Commentaires18


www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2022

Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : » Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, […] L. 422-1 [collèges et lycées ne constituant pas des établissements publics locaux], […] L. 422-2 [établissements du second degré ou d'éducation spéciale municipaux ou départementaux] et L. 442-1 [établissements privés sous contrat] du présent code et aux articles L. 811-8 [établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole] et L. 813-1 [établissements d'enseignement agricole privés sous contrat] du code rural et de la pêche maritime, […]

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Conclusions du rapporteur public · 18 mars 2020

La loi ne reconnaît un service public de la formation professionnelle, relevant de la région, qu'en ce qui concerne les « personnes cherchant à s'insérer sur le marché du travail » (cf. l'article L. 6121-2 du code du travail). […] La loi est ici muette sur le caractère administratif de ces conventions. 2 La participation au service public de l'enseignement n'est en revanche formulée comme telle par la loi que pour les établissements d'enseignement privé agricoles (cf. l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime). 3 Cf. a contrario, retenant la compétence du juge judiciaire pour des formations dispensées par une chambre de commerce et d'industrie, TC, 20 janvier 1986, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 octobre 2019

La gratuité fut étendue au niveau secondaire par les lois de finances du 27 décembre 1927 (article 89) et du 16 avril 1930 (article 157). […] -- p {margin: 0; […] le principe de gratuité de l'enseignement scolaire est inscrit aux articles L. 132-19 et L. 132-210 du code de l'éducation. […] Ils peuvent disposer des ressources provenant 9 L'article L. 132-1 du code de l'éducation prévoit : « L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit ». 10 L'article L. 132-2 du code de l'éducation prévoit : « L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, […] il s'était prononcé sur des dispositions qui plaçaient en dehors du régime contractuel prévu aux articles L. 813-1 et suivants du code rural, […]

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Décisions115


1Tribunal administratif de Grenoble, 10 juin 2010, n° 1001915
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]

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  • Adolescent·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Vie scolaire·
  • Juridiction administrative·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Justice administrative·
  • Scolarisation·
  • Famille

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] Suite à une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale ayant porté sur la période du 01/01/2005 au 31/12/2006, […] L'article 32 de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 dispose que les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural bénéficient à titre dérogatoire, nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées par l'Etat, d'un régime de prévoyance complémentaire, sont déterminées par voie de conventions. […]

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  • Prévoyance·
  • École·
  • Établissement·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Enseignement·
  • Prestation complémentaire·
  • Personnel enseignant·
  • Urssaf·
  • Cotisations

3Tribunal administratif de Grenoble, 26 août 2010, n° 1002762
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]

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  • Adolescent·
  • Autonomie·
  • Action sociale·
  • Vie scolaire·
  • Juridiction administrative·
  • Commission·
  • Handicapé·
  • Justice administrative·
  • Scolarisation·
  • Famille
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