Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 2 : Lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes et établissements d'enseignement agricole
Article L214-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les dispositions prévues aux articles L. 213-4, L. 213-5 et L. 213-6 du présent code sont applicables à la région pour les lycées, les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, ainsi que pour les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime.
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Décisions • 8
[…] 6. Considérant, en second lieu, que les conclusions de la société DBS dirigée à l'encontre de l'Etat aux fins de paiement des sommes susmentionnées doivent être regardées comme un appel provoqué ; qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs mentionnés au point 2 du jugement attaqué, la région se trouvant substituée à l'Etat dans ses droits et obligations en vertu des dispositions des articles L. 214-7, L. 214-8 et L. 213-6 du code de l'éducation ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-8 du code de l'éducation : « Les dispositions prévues aux articles L. 213-4 (…) du présent code sont applicables à la région pour les lycées » et qu'aux termes de l'article L. 213-4 du même code : « I-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit. Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; (…) Il agit en justice au lieu et place du propriétaire » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 5 octobre 2006, 02PA03546, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 213-4 et L. 214-8 du code de l'éducation, la région agit en justice au lieu et place du propriétaire, dont elle assume pour les lycées l'ensemble des obligations ; qu'ainsi le président de la région Ile-de-France tenait de ces dispositions le pouvoir de former, […]
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