Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 3 : Formation professionnelle et apprentissage
Article L214-13 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Il prend en compte les orientations et les priorités définies par les contrats d'objectifs conclus en application du III de l'article L. 214-14 du présent code ainsi que les dispositions relatives à la formation professionnelle qui figurent au schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole prévu à l'article L. 214-1 du présent code et, pour sa partie agricole, du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole prévu à l'article L. 814-2 du code rural.
Il définit un plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique d'information et d'orientation.
II. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes couvre l'ensemble des filières de formation des jeunes préparant l'accès à l'emploi, notamment :
1° La formation initiale préparant à un diplôme de formation professionnelle délivré par l'Etat ou à une formation complémentaire d'initiative locale ;
2° L'apprentissage ;
3° Les contrats d'insertion en alternance prévus au
titre VIII du livre IX du code du travail ;
4° Les actions de formation professionnelle continue en faveur des jeunes à la recherche d'un emploi.
III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est élaboré par le conseil régional en concertation avec l'Etat. Sont préalablement consultés les conseils généraux, le conseil économique et social régional, le conseil académique de l'éducation nationale, le comité régional de l'enseignement agricole, les organisations d'employeurs et de salariés au niveau régional, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture au niveau régional.
Pour ce qui concerne l'apprentissage, le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes vaut schéma prévisionnel d'apprentissage.
Le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes est approuvé par le conseil régional après consultation du représentant de l'Etat dans la région et des autorités académiques concernées, des partenaires économiques et sociaux de la région ainsi que du conseil économique et social régional.
IV. - Des conventions annuelles d'application précisent, pour l'Etat et la région, la programmation et les financements des formations.
Elles sont approuvées par le conseil régional puis signées, d'une part, par le président du conseil régional et, d'autre part, par le représentant de l'Etat dans la région et les autorités académiques concernées.
Commentaires • 19
La loi a modifié (articles 51 et 53) deux articles du code de l'éducation (L. 216-2 et L. 214-13) et créé des enseignements préparant à l'entrée dans l'enseignement supérieur de la création artistique. Organisés par décret et arrêté, ces enseignements (musique, danse, théâtre) sont assurés par une trentaine de conservatoires sur le territoire national.
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 6123-3 du code du travail, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. […] C'est dans le respect de cette procédure, définie aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1 du code de l'éducation, que le ministère de l'éducation nationale, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s'assure de sa mise en oeuvre. […]
Lire la suite…- Poitou-charentes·
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[…] Elles peuvent être consultées par le conseil régional sur le schéma régional d'aménagement et de développement du territoire mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sur le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et, plus généralement, sur tout dispositif d'appui aux entreprises dont la région envisage la création.
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3. Tribunal administratif de Limoges, 6 mai 2010, n° 0900517
[…] la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle sont définies par l'article L . 214 -12 du code de l'éducation » ; que l'article L . 6121-2 de ce même code prévoit que « Un contrat de plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l'article L . 214 - 13 du code de l'éducation […]
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