Article L214-14 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-8 1983-01-07 art. 84, Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 84 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

I. - Chaque région arrête annuellement un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue, après avis du comité régional et des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Les communes ou groupements de communes qui ont arrêté un programme de formation sont associés, à leur demande, à l'élaboration du programme régional.
Ce programme est établi dans le respect des normes et critères fixés par la loi portant approbation du plan de la nation.
Pour la mise en oeuvre de ce programme, des conventions sont passées avec les établissements d'enseignement publics, les organismes paritaires de formation ainsi que les différents organismes habilités.
II. - Le comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, placé auprès du Premier ministre, est composé de treize représentants de l'Etat, d'un représentant élu par chaque conseil régional et de treize représentants des organisations syndicales et professionnelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des différents membres du comité et ses règles de fonctionnement.
Le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue est chargé d'évaluer les politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue. Il est assisté dans cette tâche par des experts nommés par arrêté interministériel et s'appuie sur les évaluations réalisées par les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institués par l'article L. 910-1 du code du travail.
Il recommande les mesures propres à améliorer les résultats des politiques régionales et à assurer la cohérence et la complémentarité des politiques régionales entre elles et avec les actions menées par l'Etat. Cette coordination tend en particulier à assurer une égalité de chances d'accès à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue pour tous les intéressés quelle que soit la région considérée.
Il publie tous les trois ans un rapport sur son activité, transmis au Parlement, au Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, aux conseils régionaux et aux comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
III. - L'Etat, la région, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels peuvent conclure les contrats fixant des objectifs de développement coordonné des différentes voies de formation professionnelle et notamment de formation professionnelle alternée. Ces contrats d'objectifs peuvent être annuels ou pluriannuels.
La chambre de métiers, la chambre de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture peuvent être associées aux contrats d'objectifs.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002
16 textes citent l'article

Commentaires16


M. Jean François Mbaye · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

L'article L 214-14 du code de l'éducation prévoit que « l'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention ». En conséquence, si les régions sont compétentes pour la création et le développement des écoles de la deuxième chance, l'intervention financière des ministères de l'emploi et de la ville (29 % en moyenne) s'inscrit dans une logique de cofinancement avec les régions (31 % hors rémunération des jeunes, qui sont sous statut de stagiaires de la formation professionnelle).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2015

Code du travail - Article L. 6241-9 Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT) Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V) Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] organismes et services suivants : 1° Les Ecoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, […]

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BOFiP · 7 octobre 2015

[…] - Les Écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;

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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 4 novembre 2020, 439011, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] 3. L'article L. 6241-2 du code du travail prévoit, à son I, […] Il dispose à ce titre que : " Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : / 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 24 mai 2019, n° 17/01373
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.214-14 du Code de l'éducation, en sa rédaction applicable au litige : […]

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 octobre 2021, 439011, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 6241-5 du code du travail, […] les catégories d'établissements habilités à percevoir les dépenses libératoires correspondant au 1° de l'article L. 6241-4 sont : " 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] / 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, […]

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