Article L214-14 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 15

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22

Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.

Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.

L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires21

M. Jean François Mbaye · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

L'article L 214-14 du code de l'éducation prévoit que « l'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention ». En conséquence, si les régions sont compétentes pour la création et le développement des écoles de la deuxième chance, l'intervention financière des ministères de l'emploi et de la ville (29 % en moyenne) s'inscrit dans une logique de cofinancement avec les régions (31 % hors rémunération des jeunes, qui sont sous statut de stagiaires de la formation professionnelle).

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Conseil Constitutionnel · 21 octobre 2015

Code de l'éducation ......................................................................................................... 9 - Article L. 442-1 ................................................................................................................................... 9 - Article L. 442-2 ................................................................................................................................... 9 - Article L. 442-5 ................................................................................................................................... 9 - Article L. 732 […] . 6241-11, […] mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, […]

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Mme Véronique Louwagie · Questions parlementaires · 24 décembre 2013

Les écoles de la deuxième chance (E2C), instituées par les articles L. 214-14 et D. 214-9 et suivants du code de l'éducation, sont créées localement sur un mode partenarial, avec les collectivités territoriales sous statut associatif, et dépendent pour leur financement du ministère en charge de l'emploi. […] Les écoles de la deuxième chance (E2C) ont pour objectif d'assurer l'insertion sociale et professionnelle de jeunes adultes de 18 à 25 ans sans qualification et sans emploi. […] En 2012, les écoles de la deuxième chance ont accueilli 13 036 jeunes ; cette année ils sont 14 200. […]

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Décisions4

[…] enregistrés les 21 février et 8 octobre 2020 et les 12 mars, 14 avril et 28 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Galileo Global Education France demande au Conseil d'Etat : […] Aux termes de l'article L. 6241-5 du code du travail, […] / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] / 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, […]

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[…] Il s'est retrouvé à la rue à l'âge de 14 ans et a été placé provisoirement en raison de maltraitances commises par son père. […] Néanmoins, au jour de son placement en détention provisoire, il était inscrit à l'[Localité 7] de la Deuxième chance à [Localité 11], depuis deux semaines, et n'a donc pas pu obtenir d'accréditation en application de l'article L. 214-14 du code de l'éducation. […] En réalité, il résulte des dispositions de l'article D. 214-11 du code de l'éducation que le parcours de formation personnalisé dont peuvent bénéficier les personnes de seize à vingt-cinq ans, dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme, ne peut excéder quarante-huit mois. […]

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[…] Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. […] Aux termes de l'article L.214-14 du Code de l'éducation, en sa rédaction applicable au litige :

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