Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre IV : Les compétences des régions / Section 3 : Orientation et formation professionnelle
Article L214-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 22
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 15
Les Ecoles de la deuxième chance participent au service public régional de la formation professionnelle et proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.
Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.
Un décret, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 du code du travail, fixe les modalités d'application du présent article.
L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.
Commentaires • 16
Code du travail - Article L. 6241-9 Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT) Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V) Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; 2° Les établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] organismes et services suivants : 1° Les Ecoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] - Les Écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 3. L'article L. 6241-2 du code du travail prévoit, à son I, […] Il dispose à ce titre que : " Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 : / 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, […]
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[…] Aux termes de l'article L.214-14 du Code de l'éducation, en sa rédaction applicable au litige : […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 6 octobre 2021, 439011, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 6241-5 du code du travail, […] les catégories d'établissements habilités à percevoir les dépenses libératoires correspondant au 1° de l'article L. 6241-4 sont : " 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] / 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, […]
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L'article L 214-14 du code de l'éducation prévoit que « l'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention ». En conséquence, si les régions sont compétentes pour la création et le développement des écoles de la deuxième chance, l'intervention financière des ministères de l'emploi et de la ville (29 % en moyenne) s'inscrit dans une logique de cofinancement avec les régions (31 % hors rémunération des jeunes, qui sont sous statut de stagiaires de la formation professionnelle).
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