Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
L. 916-2. - Les assistants d'éducation peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour participer aux activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 ou aux activités organisées en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements d'enseignement conformément à l'article L. 212-15. « Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition. » II. - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est complété par un article […] L. 351-3 ainsi rédigé : « Art. […] L. 916-1 du code de l'éducation ». […] Article 4 Au premier alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment : a) La participation de la collectivité de rattachement au titre des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation ; b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ; c) Les produits de son patrimoine ; […] Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration. […] Article R811-74 Les marchés de travaux, de fournitures et de transport relevant de l'article L. 216-8 du code de l'éducation sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; que l'article L. 442-9 du même code dispose que : « L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; que l'article L. 442-9 du même code dispose que : « L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable en l'espèce : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; que l'article L. 442-9 du même code dispose que : « L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privé » ; […]
L'article L. 442-9 du même code dispose, en son premier alinéa, que « l'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés ». L'application du seul premier alinéa de l'article L. 212-8 renvoie, pour la scolarisation, à un accord entre commune de résidence et commune d'accueil 3 . […] La loi déférée abroge, dans son article 3, l'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 et lui substitue, dans ses articles 1er et 2, un dispositif directement inspiré de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. […]
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