Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales
Article L216-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.
Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 30 juin 2022, n° 2100156
[…] Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées () ». L'article R. 216-4 de ce code précise : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […] le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section ». Selon l'article L. 216-9 du même code : « Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Affectation·
- Établissement·
- Conseil d'administration·
- Logement·
- Enseignement·
- Concession·
- Psychiatrie·
- Annulation·
- Facture