Article L216-9 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version28/12/2007
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 83-663 1983-07-22 art. 16, art. 17, art. 17-1, Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 17-1 (M), Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 17-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Chaque année, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire et le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges sont fixés en fonction des objectifs du Plan par la loi de finances.
Chaque dotation est répartie entre les régions et l'ensemble des départements d'une région dans les conditions définies par les décrets prévus aux articles L. 3334-16 et L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales.
Les crédits de payement correspondant aux crédits d'autorisations de programme comprises dans les dotations susmentionnées sont versés sur une période qui ne peut excéder trois ans.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 28 décembre 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 30 juin 2022, n° 2100156
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées () ». L'article R. 216-4 de ce code précise : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […] le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section ». Selon l'article L. 216-9 du même code : « Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, […]

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