Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre VI : Les compétences communes aux collectivités territoriales
Article L216-9 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 41 (V)
La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 30 juin 2022, n° 2100156
[…] Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation : « La région a la charge des lycées () ». L'article R. 216-4 de ce code précise : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, […] le cas échéant, la commune ou le groupement de communes attribue les concessions de logement aux personnels de l'Etat exerçant certaines fonctions, dans les conditions fixées par la présente section ». Selon l'article L. 216-9 du même code : « Dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, peuvent être logés par utilité de service, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Affectation·
- Établissement·
- Conseil d'administration·
- Logement·
- Enseignement·
- Concession·
- Psychiatrie·
- Annulation·
- Facture