Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 32
Les représentants des enseignants-chercheurs sont élus par les représentants des mêmes catégories élus au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces élections.
Les représentants des parents d'élèves sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations de parents d'élèves proportionnellement aux résultats des élections aux conseils d'administration et aux conseils d'école.
Les représentants des étudiants sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition des associations d'étudiants proportionnellement aux résultats des élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les représentants des élèves des lycées sont élus par les représentants au niveau académique de leurs délégués. Le scrutin est organisé de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des lycéens de chaque sexe soit élu.
[…] Aux termes de l'article L. 231 -1 du code de l'éducation : « Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé./Il donne des avis sur les objectifs et le fonctionnement du service public de l'éducation./Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L . 211-1. ». […] Aux termes de l'article L. 231-3 du même code : « // Les représentants des élèves des lycées sont élus par les […]
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 231-3 du code de l'éducation : Les représentants des enseignants et des autres personnels sont désignés par le ministre chargé de l'éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, […] que selon l'article 2 du décret du 7 juin 1990 relatif au Conseil supérieur de l'éducation, aujourd'hui codifié à l'article R. 231-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : Le Conseil supérieur de l'éducation (…) se compose de quatre-vingt-dix-sept membres répartis de la manière suivante : 1° – Quarante-huit membres représentant les enseignants, […]