Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre II : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche / Section 1 : Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative
Article L232-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2018
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 50
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, d'autre part, des grands intérêts nationaux, notamment éducatifs, culturels, scientifiques, économiques et sociaux.
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont représentés par les deux conférences composant la Conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur, qui désignent leurs représentants, et par des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret par collèges distincts. Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels prévu à l'article L. 239-1 du présent code, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. Les représentants des grands intérêts nationaux sont nommés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche.
Le conseil est présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.
Le conseil donne son avis sur les questions relatives aux missions confiées aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les cas prévus par le présent code ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche.
Le conseil donne également son avis sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques pour la mise à disposition de locaux, d'équipements et de matériels, dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
Il est obligatoirement consulté sur :
1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ;
2° Les orientations générales des contrats d'établissements pluriannuels prévus à l'article L. 711-1 du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche ;
3° La répartition des moyens entre les différents établissements ;
4° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique.
Il fait toutes propositions sur les mesures à prendre pour améliorer le fonctionnement des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche.
Il peut être enfin saisi de toutes questions à l'initiative du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche.
Un décret précise les attributions, la composition et les règles de fonctionnement de ce conseil ainsi que les conditions de nomination ou d'élection de ses membres. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux.
Commentaires • 14
C'est ainsi qu'au titre des instances relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, les articles 47 à 50 du décret du 23 mai 2013 ont supprimé le comité national de biologie médicale, la commission consultative permanente d'oenologie, […] le HCST a été abrogé par le décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013 relatif au conseil stratégique de la recherche (CSR), institué à l'article L 120-1 du code de la recherche aux fins de proposer les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche. […] La fusion du CSRT avec le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), conformément à ce qui résulte de l'article L 232-1 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 232-1 du code de l'éducation, le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) assure d'une part la représentation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) dont les personnels et les étudiants sont élus au scrutin secret et par collèges distincts et, d'autre part, […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] — que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le projet de décret créant la COMUE Lille Nord de France est à l'ordre du jour du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 décembre 2014 pour émettre un avis en application de l'article L. 232-1 du code de l'éducation ; qu'il est urgent que le tribunal relève l'illégalité du projet de statuts de la COMUE Lille Nord de France concernant la composition du conseil d'administration et du conseil académique et par suite de l'illégalité des délibérations que ces deux conseils seraient amenés à prendre ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'éducation : « Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche assure la représentation, d'une part, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche et, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2012, n° 1214145
[…] les règles de représentation instaurées par l'article D. 232-4 du code de l'éducation méconnaissent le principe constitutionnel d'égalité ; cet article méconnaît également l'article L. 232-1 du code de l'éducation ;
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[…] - le retrait d'un permis de construire n'est pas soumis aux consultations applicables à la délivrance de ce permis (assemblée, 29 mars 1968, Sté du lotissement de la plage de Pampelonne, p. 210) ; - un changement de nom soumis à la consultation préalable du Conseil d'État peut être refusé par l'administration […] Précisons enfin que la décision attaquée ne relève par ailleurs d'aucun des cas de consultation obligatoire du CNESER prévus à l'article L. 232-1 du code de l'éducation. Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle.
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