Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Lorsqu'il exerce les compétences mentionnées à l'article L. 234-3, le conseil ne peut statuer que si la majorité de ses membres sont présents. Il statue au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.
Il statue dans les mêmes conditions lorsqu'il est saisi pour avis d'une demande de relèvement de peine.