Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre III : Les organismes collégiaux nationaux et locaux / Chapitre IV : Les conseils académiques de l'éducation nationale
Article L234-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/09/2015
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
La composition et les attributions du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie par l'article L. 234-1 sont étendues à l'enseignement supérieur, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 à L. 234-6.
Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Lorsque les questions soumises aux délibérations des conseils relèvent de l'enseignement supérieur, le recteur, chancelier des universités, est rapporteur.
En ce qui concerne l'Ile-de-France, il est institué un seul conseil académique pour les trois académies concernées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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