Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
La présidence est exercée par le représentant de l'Etat ou le représentant de la collectivité concernée selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat, du département ou de la région.
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment l'organisation et les compétences de ce conseil. Ce décret peut comporter les adaptations rendues nécessaires par l'organisation particulière de Paris, de la Corse et des départements d'outre-mer.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 231-1, L. 234-1, L. 235-1, L. 236-1, R. 231-2, R. 234-2 et R. 235-2 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3142-60 et suivants et R. 3142-27 et suivants ; Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales dispose : « Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 234-1 du code de l'éducation : « Le conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie comprend des représentants des communes, […] que l'article R. 234-1 du même code dispose : « Dans les conseils de l'éducation nationale institués dans les académies, les présidents sont suppléés dans les conditions ci-après : / 1° En cas d'empêchement du préfet de région, […] que l'article R. 234-2 dudit code précise : « Outre les présidents et les vice-présidents, […]
D. 411-2 du code de l'éducation). […] La préparation de la carte scolaire du premier degré, qui est une compétence partagée entre l'État et les communes, requiert également un dialogue entre leurs représentants respectifs, qui s'instaure à travers des instances de concertation associant les représentants des collectivités, des organisations syndicales et des associations de parents d'élèves, telles que les conseils académiques de l'éducation nationale (art. L. 234-1 du code de l'éducation). […] L. 235-1 du code de l'éducation). […]
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