Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre V : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre unique
Article L251-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 27
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du chapitre II du titre Ier, les références aux dispositions du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux dispositions du code des communes applicables à cette collectivité.
Les articles L. 213-1 à L. 213-9 et L. 214-5 à L. 214-10 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
-" le département " par " la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
-" préfet de région " et " préfet de département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte en situation de handicap par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de l'extension des locaux ".
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Ainsi, le calendrier scolaire doit être conforme aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'éducation qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit avant tout répondre aux besoins des enfants scolarisés et leur permettre de bénéficier d'un rythme de travail efficace.
Lire la suite…Ainsi, le calendrier scolaire doit être conforme aux dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'éducation qui prévoient que « l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes ». S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier doit avant tout répondre aux besoins des enfants scolarisés et leur permettre de bénéficier d'un rythme de travail efficace.
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Ainsi, le calendrier scolaire doit être conforme aux dispositions de l'article L.251-1 du code l'éducation qui prévoient que l'année scolaire comporte trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes. S'il tente de concilier de façon optimale une multiplicité de facteurs, ce calendrier a d'abord pour objectif de répondre au mieux aux intérêts des élèves et de leur permettre de bénéficier d'un rythme de travail efficace sur le plan pédagogique.
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