Article L146-9 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 12 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 64 () JORF 12 février 2005

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Modifié par : Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 52 (V)

Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
120 textes citent l'article

Commentaires144


BOFiP · 24 mai 2023

[…] L'article 294 de l'annexe II au CGI précise, en outre, que peut notamment être invoquée une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise adaptée définie à l'article L. 5213-13 du code du travail, soit d'un établissement ou service d'aide par le travail défini à l'article L. 344-2 du CASF.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mars 2023

-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF), […] certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire ; les primes liées aux performances versées par l'État aux sportifs de l'équipe de France médaillés aux jeux paralympiques. 22 Selon l'arrêté du 28 décembre 2005 fixant les taux de prise en charge mentionnés à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, […] d'une part, les compétences exercées par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, pour lesquelles […] Puis, il a jugé que « Dans ce cadre, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 19 juillet 2023, n° 2304793
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 mai 2008, n° 0701010N
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 323-30 du code du travail : « Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. / La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail » ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 2010, n° 1002179
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend (…),les décisions relatives à l'ensemble des droits (…) notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 241-9 du même code les décisions prises par la commission dans ce domaine « peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale » ;

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