Article L262-2 du Code de l'éducation
Article L262-1Article L262-2-1
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions26

1Tribunal administratif de Toulon, 31 janvier 2013, n° 1102830Réformation

[…] 2 ° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. […] / 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d'activité ne sont pas prises en compte. / La part des allocations familiales dont le versement fait l'objet d'une mesure de suspension ou de suppression en application de l'article L . 131-8 du code de l'éducation demeure prise en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. » ; qu'aux termes de l'article D. 262 […]

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2Tribunal administratif de Lyon, Ju chambre sociale, 16 janvier 2025, n° 2302973Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, […] () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. […] Aux termes de l'article L.262-9 de ce code : » Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, […] En vertu de l'article R. 262-2 du même code, […] Aux termes de l'article R. 262-4-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les conditions mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 262-4 doivent être remplies par le bénéficiaire () le mois du droit. ».

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3Tribunal administratif de Lyon, 15 octobre 2013, n° 1104878Rejet

[…] 04-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, […] (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code » ; qu'aux termes de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, […]

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