Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré / Section 1 : Les examens et diplômes nationaux
Article L331-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
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[…] — la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des dispositions en litige n'est pas remplie car le recteur en transmettant aux principaux de collèges de son académie la note de la direction générale de l'enseignement scolaire n'a pas outrepassé ses compétences, ce courrier ne méconnait pas les articles L. 331-2 et L. 332-5 du code de l'éducation, ni l'autonomie des collèges, ni le décret du 20 août 2014, ni l'arrêté du 19 mai 2015 et le recteur n'a commis aucun détournement de procédure.
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2. CNIL, Délibération du 31 mai 2012, n° 2012-177
[…] Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-1, L. 331-2, D. 334-15 à D. 334-22 ; […]
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