Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre III : Les enseignements du second degré / Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles
Article L337-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
L'apprentissage est organisé conformément aux dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 du code du travail.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 10 février 2011, n° 1001050
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des dispositions des articles L. 337-1 à L. 337-4 du code de l'éducation relatives aux formations professionnelles, ni des dispositions des articles D. 337-1 et D. 337-25-1 du même code relatives au certificat d'aptitude professionnelle que les copies des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle doivent être anonymisées ; qu'en outre, aucun principe général du droit n'impose l'anonymat des épreuves lors de l'examen au certificat ; […]
Lire la suite…- Jury·
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