Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés / Chapitre Ier : Scolarité
Article L351-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2009
Modifié par : LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 44
Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate qu'un enfant peut être scolarisé dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement visé au 3° de l'article L. 351-1 du présent code à condition de bénéficier d'une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut être apportée par un assistant d'éducation recruté conformément au sixième alinéa de l'article L. 916-1.
Les assistants d'éducation affectés aux missions d'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée.
Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
Ces assistants d'éducation bénéficient d'une formation spécifique leur permettant de répondre aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Commentaires • 128
Mme Christine Loir attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse concernant la mise en application de l'article 53 du PLFSS 2024. […] Leurs inquiétudes sont multiples et méritent d'être entendues. […] Il est désormais question de modifier l'article L. 351-3 du code de l'éducation. L'article 53 du PLFSS octroie à l'éducation nationale les pleins pouvoirs concernant l'évaluation des besoins en compensation des enfants, pouvoir appartenant jusqu'alors aux maisons départementales des personnes handicapées. […]
Lire la suite…Le juge retient à la fois l'urgence à statuer et l'illégalité qui résulte simplement de l'absence de recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap à temps complet, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 302
[…] — que le handicap ne doit pas les priver du droit à l'éducation ni faire obstacle au respect de cette obligation par l'Etat; qu'il s'agit d'une obligation de résultat, conformément à la circulaire ministérielle n°2010-139 du 31 août 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, l'aide individuelle pour permettre la scolarisation de l'enfant est apportée par un assistant en éducation dont le recrutement est fait par l'inspecteur d'académie ;
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[…] 2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2023, n° 2302795
[…] 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ». […] Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […]
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La création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) inscrits à l'article L. 351-3 du code de l'éducation et leur généralisation depuis la rentrée 2021 permet une nouvelle forme d'organisation du travail des AESH, dont l'objectif est de contribuer au développement progressif de l'autonomie des élèves en situation de handicap, citoyens en devenir. […]
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