Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre V : Les enseignements pour les enfants et adolescents handicapés / Chapitre Ier : Scolarité
Article L351-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un assistant d'éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 916-1 du présent code.
Si l'aide nécessaire à l'élève handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique, ces assistants d'éducation mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article peuvent être recrutés sans condition de diplôme.
Les personnels en charge de l'aide à l'inclusion scolaire exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions.
L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat.
Les modalités d'application du présent article, notamment la désignation des personnes chargées de l'aide mentionnée aux deux premiers alinéas et la nature de l'aide, sont déterminées par décret.
Commentaires • 128
Mme Christine Loir attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse concernant la mise en application de l'article 53 du PLFSS 2024. […] Leurs inquiétudes sont multiples et méritent d'être entendues. […] Il est désormais question de modifier l'article L. 351-3 du code de l'éducation. L'article 53 du PLFSS octroie à l'éducation nationale les pleins pouvoirs concernant l'évaluation des besoins en compensation des enfants, pouvoir appartenant jusqu'alors aux maisons départementales des personnes handicapées. […]
Lire la suite…Le juge retient à la fois l'urgence à statuer et l'illégalité qui résulte simplement de l'absence de recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap à temps complet, en méconnaissance des dispositions des articles L. 112-1 et L. 351-3 du code de l'éducation.
Lire la suite…Décisions • 302
[…] — que le handicap ne doit pas les priver du droit à l'éducation ni faire obstacle au respect de cette obligation par l'Etat; qu'il s'agit d'une obligation de résultat, conformément à la circulaire ministérielle n°2010-139 du 31 août 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, l'aide individuelle pour permettre la scolarisation de l'enfant est apportée par un assistant en éducation dont le recrutement est fait par l'inspecteur d'académie ;
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[…] 2. D'une part, l'article L. 351-3 du code de l'éducation dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ».
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2023, n° 2302795
[…] 3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ». […] Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, […]
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La création des pôles inclusifs d'accompagnement localisés (PIAL) inscrits à l'article L. 351-3 du code de l'éducation et leur généralisation depuis la rentrée 2021 permet une nouvelle forme d'organisation du travail des AESH, dont l'objectif est de contribuer au développement progressif de l'autonomie des élèves en situation de handicap, citoyens en devenir. […]
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