Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 1 : Organisation administrative
Article L421-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
Commentaires • 2
Laurent Lafon attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'article L. 421-6 du code de l'éducation tel qu'il résulte de l'adoption de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. […]
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La première branche est tirée de ce que les dispositions contestées portent atteinte aux articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l'éducation qui posent le principe selon lequel les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) administrés par un conseil d'administration. […] Dans ces conditions, les dispositions contestées ne restreignent pas la faculté pour tout membre du CA de porter un point à l'ordre du jour et ne peuvent, dès lors, être regardées comme portant atteinte aux prérogatives du conseil d'administration en méconnaissance de l'article L. 421-4 du code de l'éducation. 3.3. […]
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