Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation financière
Article L421-13 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
II.-Pour l'application des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-5, L. 1612-9, L. 1612-12, premier alinéa, L. 1612-15, L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales et L. 242-2 du code des juridictions financières, les prérogatives de l'exécutif et de l'assemblée délibérante sont exercées respectivement par le chef d'établissement et le conseil d'administration.
Toutefois, lorsque le budget a été arrêté conformément au premier alinéa du e de l'article L. 421-11 du présent code et qu'il n'est pas en équilibre réel, une décision conjointe de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique tient lieu de la nouvelle délibération mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.
III.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte financier est soumis par le chef d'établissement au conseil d'administration avant l'expiration d'un délai fixé par décret en conseil d'Etat.
Les autres dispositions de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 1612-14 du même code ne sont pas applicables.
Le budget de l'établissement est exécuté en équilibre réel.
IV.-Pour l'application des dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil départemental ou le conseil régional peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau, à l'exception de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits:/ Art. L. 421-11. – Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions suivantes : (…) e) En cas de désaccord, le budget est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. […]
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[…] Mais considérant que l'article 4 de l'ordonnance attaquée ne modifie la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code des juridictions financières que pour tenir compte de la codification dans le code de l'éducation nationale aux articles L. 421-11 à L. 421-13 des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement, celles-ci étant seulement reproduites au code des juridictions financières, et que les dispositions combinées des articles 4 et 9 de l'ordonnance attaquée n'ont pas eu par elles-mêmes pour objet de rendre applicables ces dispositions en Polynésie française ;
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3. Tribunal administratif de Saint-Martin, 22 mars 2012, n° 0800244
[…] pour payer les créances de 2001 à 2002 ; qu' il n'y a pas eu d'accord de la Région sur la dotation ; que le préfet de la Guadeloupe a donc réglé le budget en vertu de l'article L421-11 du code de l'éducation, après avis de la chambre régionale des comptes, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 232-4 du code des juridictions financières alors en vigueur : « Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues par les articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ci-après reproduits : /Art.L. 421-11.-Le budget d'un établissement public local d'enseignement est préparé, […]
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