Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 2 : Organisation financière
Article L421-14 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut en demander une seconde délibération.
Les actes mentionnés au premier alinéa sont soumis au contrôle de légalité du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Les actes relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être communiquée sans délai au conseil d'administration.
II. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5 du code général des collectivités territoriales, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de marchés, sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires quinze jours après ces transmissions.
Pour ces actes, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, et sans préjudice des dispositions prévues par le code général des collectivités territoriales pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution soumise aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
Les actes, autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas ci-dessus, relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice, sont exécutoires quinze jours après leur transmission à l'autorité académique. Dans ce délai, l'autorité académique peut prononcer l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.
III. - L'autorité académique et la collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute convention à incidence financière.
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin, à l'autorité académique qu'une enquête soit réalisée par un corps d'inspection de l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
Commentaires • 3
2 Relevons toutefois que ces termes ne sont pas une création prétorienne : vous avez manifestement repris ceux utilisés par l'article 15-12 de la loidispositions, issues de la loi (n° 85-97) du 25 janvier 1985 (art. 9) et qui figurent aujourd'hui à l'article L. 421- 14 du code de l'éducation, organisent la tutelle de l'Etat sur certains actes des établissements d'enseignement. […] Vous avez également informé les parties de ce motif de rejet, en application de l'article R. 611-7 du CJA.
Lire la suite…En outre, un dialogue informel et permanent existe entre le chef d'établissement et les autorités académiques, notamment lors de la transmission aux autorités académiques des actes du chef d'établissement et du conseil d'administration soumis au régime d'entrée en vigueur et de contrôle prévu par les articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, qui est propice à un pilotage concerté du service public éducatif dans lequel le chef d'établissement occupe une place majeure.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] qu'elle est entachée d'incompétence ; qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission technique paritaire ; qu'elle est insuffisamment motivée ; que l'article L. 421-14 du code de l'éducation, qui la fonde, est illégal ; qu'elle méconnaît la directive 199/70/CE du 28 juin 1999 ; […]
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[…] Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 421-14 du même code de l'éducation, qui prévoit le pouvoir de tutelle de l'autorité académique sur les actes de l'établissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'un décret en Conseil d'Etat reconnaisse un pouvoir particulier, au nom de l'Etat, au chef d'établissement, pour surmonter le rejet de sa proposition par le conseil d'administration exprimé dans les circonstances précitées ;
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3. CADA, Avis du 12 mai 2016, Rectorat de l'académie de Strasbourg (AC 67), n° 20161464
[…] Elle rappelle ensuite qu'aux termes du II de l'article L421-14 du code de l'éducation: « II.-Les actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat sont transmis à l'autorité académique. […]
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L'article L. 421-14 du code de l'éducation prévoit un contrôle différent des actes des E.P.L.E. par l'autorité académique en fonction de la nature des actes. […] […]
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