Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 258
I.-Par dérogation aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.
II.-Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.
Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens.
Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation et aux objectifs fixés en matière d'approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies.
Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil départemental ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire, qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.
[…] rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. » Une nouvelle étape fut donc franchie avec cet article 145 de la loi 3DS qui, […] à l'exception des établissements mentionnés à l'article L . 811-8 du code rural et de la pêche maritime, […] la convention mentionnée à l'article L. 421- 23 du code de l'éducation prévoit les conditions dans lesquelles l'organe exécutif […] de la collectivité territoriale exerce, […] dans le respect de l'autonomie de l'établissement définie à l'article L. 421 […]
Lire la suite…[…] Vu la mise en demeure adressée le 23 mai 2013 à la région Ile-de-France, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, modifié par l'article 82 de la loi susvisée du 13 août 2004 : « La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 214-6-1 du même code : « La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, […] L. 421-23 et L. 913-1. » ; qu'aux termes de l'article 109 de la loi susvisée du 13 août 2004 :
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1 er janvier 2005 : « Le département a la charge des collèges. […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 421-23 de ce même code : « (…) Le chef d'établissement (…) assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : « Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, […] en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, […] L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code ». […] 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, […]
Mme Laure Darcos appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les modalités de mise en oeuvre de la convention mentionnée à l'article L. 421-23 du code de l'éducation. […] , dans le respect de l'autonomie de l'établissement définie à l'article L. 421-4 du même code. ». […] Toutefois, ni la loi, ni le guide de mise en oeuvre de l'autorité fonctionnelle des collectivités de rattachement sur les adjoints gestionnaires d'établissement public local d'enseignement (EPLE) du 23 septembre 2022 ne prévoient l'hypothèse selon laquelle le conseil d'administration d'un EPLE rejetterait la signature de ladite convention. […]
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