Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre II : Les collèges et les lycées / Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement / Section 6 : Dispositions diverses
Article L421-24 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement.
Commentaires • 2
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code de l'éducation, la commune a la charge des écoles publiques. […] Les dispositions du code général des collectivités territoriales prévoient que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale règle par ses délibérations les affaires de la collectivité. […] Ainsi, l'article L. 2121-29 du code précité dispose que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, notamment la dénomination des établissements d'enseignement publics implantés sur son territoire. […] Si l'article L. 421-24 du code de l'éducation dispose que, s'agissant des collèges et des lycées, […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — l'avis du maire sur le changement de dénomination n'a pas été recueilli ; or en application de l'article L.421-24 du code de l'éducation le maire de la commune d'implantation doit être consulté sur le changement de dénomination des collèges ; en raison de l'arrêt du label expérimental, le collège qui était dénommé « Collège pionnier de La Maronne » change de dénomination ; il perd sa dénomination de collège pionnier ; par conséquent la décision attaquée devait être précédée de l'avis du maire de la commune et du département du Cantal ;
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[…] — sur le moyen tiré de l'absence d'avis du maire sur le changement de dénomination : en application de l'article L. 421-24 du code de l'éducation, la collectivité de rattachement ainsi que le maire de la commune d'implantation doivent être consultés sur le changement de dénomination des collèges ; en raison de l'arrêt du label le collège de Saint-A B dénommé « collège pionnier de la Maronne » change de domination en raison de cet arrêt ; il s'ensuit que la décision du recteur devait, à peine d'illégalité, être précédée de ces deux avis ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 8 juillet 2008, n° 0601152
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-24 du code de l'éducation : «La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. Dans le cas des lycées, établissements d'éducation spéciale, lycées professionnels maritimes, établissements d'enseignement agricole visés par l'article L. 811-8 du code rural et collèges, la collectivité recueille l'avis du maire de la commune d'implantation et du conseil d'administration de l'établissement. » ;
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En effet, l'article L. 421-24 du code de l'éducation dispose que « la dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement. [...] ». En outre, la circulaire interministérielle du 28 janvier 1988 relative à la dénomination des établissements d'enseignement public indique, au sujet des établissements d'enseignement public à la charge des communes, que « le pouvoir de dénomination est réservé aux conseillers municipaux », sans que ne soit abordé le cas du transfert de compétence.
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