Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Article L441-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2018
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-266 du 13 avril 2018 - art. 1
I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.
Commentaires • 31
Le code de l'éducation leur permet en effet de s'opposer à l'ouverture, mais seulement dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés à l'article L.441-1 du code de l'éducation, notamment “dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse”. Encore faut-il que l'opposition à ouverture soit fondée juridiquement. […]
Lire la suite…Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] l'exercice pendant cinq ans au moins de fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance […] Un chef d'établissement n'est pas un président de conseil d'administration ayant un rapport intermittent à la vie de l'école ou du collège ; l'article L. 441-1 du code de l'éducation distingue d'ailleurs la personne qui ouvre l'établissement, qui peut être un président d'association, du directeur de l'établissement.
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
Lire la suite…- Impôt·
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[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I. […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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3. Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2023, n° 2302051
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, […]
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[…] Article R. 471-3 du code de l'éducation […] Article R. 471-4 du code de l' […] cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524981&dateTexte=&categorieLien=cid">articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11. […] h3 id="h-1-an-d-emprisonnement-et-15-000-euros-d-amende-en-cas-d-infraction">1 an d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas d'infraction :
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