Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement scolaire privés
Article L441-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 103 (V)
I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République.
II.-L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement :
1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;
3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ;
4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.
Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.
A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois.
Commentaires • 31
Le code de l'éducation leur permet en effet de s'opposer à l'ouverture, mais seulement dans certaines circonstances et pour certains motifs précisés à l'article L.441-1 du code de l'éducation, notamment “dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse”. Encore faut-il que l'opposition à ouverture soit fondée juridiquement. […]
Lire la suite…Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) prévu par l'article R. 442-73 du code de l'éducation2 a été rejeté par une décision implicite et l'association a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 1 Prévue par l'article L. 442-11 du code de l'éducation, […] l'exercice pendant cinq ans au moins de fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance […] Un chef d'établissement n'est pas un président de conseil d'administration ayant un rapport intermittent à la vie de l'école ou du collège ; l'article L. 441-1 du code de l'éducation distingue d'ailleurs la personne qui ouvre l'établissement, qui peut être un président d'association, du directeur de l'établissement.
Lire la suite…Décisions • 89
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — le code de l'éducation, en particulier ses articles L. 441-1 et suivants ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés par une décision du 1er septembre 2021.
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; b. les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;
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3. CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 19 octobre 2023, 21VE02020, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I. […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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