Code de l'éducation / Partie législative / Deuxième partie : Les enseignements scolaires / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IV : Les établissements d'enseignement privés / Chapitre Ier : L'ouverture des établissements d'enseignement privés / Section 3 : L'ouverture des établissements d'enseignement technique privés
Article L441-13 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 16
Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.
L'établissement sera fermé.
Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive.
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Décisions • 9
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par les articles L. 441-10 à L. 441-13, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 132 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ayant refondu la 6 e directive du 17 mai 1977 invoquée par la requérante : « 1. […] effectuées dans le cadre : / de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; […] L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; / de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par les articles L. 441-10 à L. 441-13, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 1er février 2011, n° 0603778
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, qui transpose les dispositions précitées, […] effectuées dans le cadre : / De l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; / De l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation ; / De l'enseignement technique ou professionnel réglementé par les articles L. 441-10 à L. 441-13, […]
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