Article L442-9 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

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Version02/05/2003
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Version10/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 119, v. init., Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27-5 (M), Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 27-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et les articles L. 212-13 et L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.
Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.
La contribution de l'Etat est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.
La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la collectivité territoriale de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 2 mai 2003
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Commentaires38


M. François Bonhomme, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 28 mars 2024

Or l'article 1407 du code général des impôts prévoit que « les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats » ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. L'instruction fiscale BOI-TH-10-40-10-20120912, §110) précise qu'« il y a lieu, toutefois, d'admettre que les locaux affectés à l'instruction des élèves (salle de classe, études, etc.) peuvent être exclus de la taxe d'habitation ». […] Si l'exonération totale ne devait pas être appliquée, ces établissements, en application de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, seraient en droit de s'adresser aux collectivités territoriales - dont les moyens ne sont pas extensibles - pour obtenir une compensation. […]

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Mme Sylvie Valente Le Hir, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 4 janvier 2024

Néanmoins, le Gouvernement a retranché ces dispositions de la version définitive du texte, au prétexte que le dispositif inscrit à son article 27 nonies satisfaisait déjà le même objectif. Or, […] son intérêt est inexistant du point de vue fiscal, dans la mesure où l'article L. 442-9 du code de l'éducation prescrit aux collectivités territoriales de verser aux collèges et lycées privés sous contrat une contribution compensant les charges qui ne pèsent pas sur les établissements scolaires publics. […]

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Mme Agnès Canayer, du group Les Républicains, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 8 avril 2021

Ils sont destinés à assurer la gratuité de l'externat simple, conformément aux articles L. 442 5, L. 442 5 1, L. 442 9, L. 442 44 et R.442 45 du code de l'éducation. […] D'autre part, la contribution des familles qui, aux termes de l'article R.442 48 du même code, peut leur être demandée si elle a pour objet de couvrir : les frais afférents à l'enseignement religieux et à l'exercice du culte ; les annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés aux classes sous contrat ; l'acquisition du matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif ; la constitution de provision pour grosses réparations de ces bâtiments.

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Décisions124


1Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0800968
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2005 : « Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…) Dans les classes faisant l'objet du contrat, […] R. 442-45 de ce même code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les dépenses de fonctionnement relatives aux personnels non enseignants afférentes à l'externat des classes sous contrat des collèges et lycées privés sont prises en charge dans les conditions prévues à l'article L. 442-9. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2008, n° 0800825
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L.442-9 du code de l'éducation : « (…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3 juin 2010, n° 0802687
Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'éducation : «(…) Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public. […]

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