Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 38
La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.
Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article L671-1 L'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public est organisé conformément aux dispositions de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : " Art. L. 812-1.-L'enseignement supérieur agricole public a pour objet d'assurer la formation d'ingénieurs, […] de cadres spécialisés, d'enseignants et de chercheurs ainsi que celle des vétérinaires. Il constitue une composante du service public de l'enseignement supérieur. […] Dans le cadre des règles définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'éducation, […] L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'éducation, du premier alinéa de son article L. 614-3, celles du titre Ier du livre VII, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-2 du code de l'éducation : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, […] A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres » ; que l'article L. 718-5 du même code précise que : « Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, […] qu'aux termes de l'article L. 711-1 : « Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3 » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. (…). Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. […]
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. […] /2° De mettre l'étudiant en mesure d'évaluer ses capacités d'assimilation des bases scientifiques requises pour chaque niveau et type de formation et de réunir les éléments d'un choix professionnel ; / 3° De permettre l'orientation de l'étudiant, dans le respect de sa liberté de choix, […] de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. (…) » ; […]
Article R234-10 Le conseil académique de l'éducation nationale est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat sur la structure pédagogique générale des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, […] le conseil est consulté sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation. 2° Au titre des compétences de la région sur l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires sur le schéma prévisionnel des formations […] des collèges, […]
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