Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 9
Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.
En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cette cotisation dès lors qu'elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 722-5. […] La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; […]
Lire la suite…Code de l'éducation ......................................................................................................... 5 - Article L. 632-6 ................................................................................................................................... 5 - Article L. 681-1 ................................................................................................................................... 6 - Article L. 683-1 ................................................................................................................................... 6 - Article L. 684 […] - Article L. 681-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 611-1, […]
Lire la suite…[…] la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ; […] la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L . 136-1 à L . 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. […] La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632 -6, L. 632-7 et L . 634-2 du code de l'éducation […]
[…] SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES AU TITRE DE L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : […] d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 janvier 1990 susvisé : « (…) un arrêté conjoint du ministre chargé des universités, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget fixe, chaque année (…)le nombre de postes offerts au concours et leur répartition par discipline er par spécialité pour chacune des circonscriptions prévues par l'article L. 632-7 du code de l'éducation (…)» ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « (…)Le jury établit, par discipline et par spécialité, un classement des candidats admis, […]
[…] Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, […] la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. […] La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; […]
Le projet de loi aménage le dispositif de contrat d'engagement de service public institué par les articles L. 632-6 et L. 634-2 du code de l'éducation, en vertu desquels les étudiants en médecine et ceux engagés dans des études d'odontologie signataires d'un tel contrat avec le Centre national de gestion perçoivent une allocation au cours de leurs études en contrepartie de l'engagement d'exercer, pendant une durée équivalente et au moins égale à deux ans, dans des lieux d'exercice situés dans des zones faiblement dotées en ressource médicale et inscrits sur une liste nationale. […] Toutefois, […]
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