Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre III : Les études pharmaceutiques
Article L633-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles certains enseignements de biologie sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 1 juin 2022, 441760, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée universitaire 2020, à partir de laquelle peuvent être mis en œuvre les projets d'expérimentation : « Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, […] Aux termes de l'article L. 633-1 du même code : « Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques ». […]
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