Article L641-3 du Code de l'éducation
Article L641-2Article L641-4
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

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Décisions • 3

1. Tribunal administratif de Poitiers, 26 novembre 2024, n° 2202972Rejet

[…] 3. […] aux termes de l'article L. 443-1 du code de l'éducation : " Les écoles, […] Aux termes de l'article L. 641-5 du code de l'éducation : » Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, […] Aux termes de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation : « Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : / () 21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche () ».

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2. Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 décembre 2025, n° 25NC02881Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation : « (…) Le grade de licence est conféré de plein droit : (…) II.- Aux titulaires des diplômes d'établissement suivants : (…) 9° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L. 641-3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L . 753-1 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (…) ». 3 […]

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[…] Aux termes de l'article L. 641 -5 du code de l'éducation : » Des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, […] 3 . […] aux termes de l'article L . 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret. () ». Aux termes de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation […]

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