Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 21
La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.
Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
Il peut en particulier, mais non exclusivement, s'agir d'un diplôme d'ingénieur (diplôme habilité par l'État après avis de la commission des titres d'ingénieurs, selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation). […] Quels que soient cependant les profils respectifs des lauréats de concours, et notamment les certifications qu'ils détiennent, les ingénieurs territoriaux peuvent, conformément à la logique d'une fonction publique territoriale de cadres d'emplois, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, […] d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, […] ou d'un titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. ; qu'enfin, […]
[…] titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642 -1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, […] en lien avec l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 du présent décret et sanctionnant une formation à caractère scientifique ou technique. » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux, […] d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, ou d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'études approfondies obtenus dans l'un des domaines figurant à l'annexe II du présent décret ; […]
L'article 1er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixe les conditions d'accès pour le recrutement des ingénieurs territoriaux. […] Aux termes de cet article, sont admis à s'inscrire au concours externe les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation, diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977, diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, […]
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