Article L642-12 du Code de l'éducation
Article L642-11
Article L661-1
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2

1Enseignement Privé - Établissements Sous Contrat - Fonctionnement. Financement. Perspectives
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 mai 2005

[…] article 10 du budget (section « enseignement supérieur »), […] les établissements d'enseignement supérieur libre sont soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur (articles L. 161-6 et L. -731-1 et suivants du code de l'éducation) et de la loi du 18 mars 1880 relative aux établissements libres d'enseignement supérieur (articles L. 731-3 à 14). […] Les établissements privés d'enseignement supérieur technique (écoles d'ingénieurs et écoles supérieures de commerce et de gestion) se voient appliquer les dispositions législatives du code de l'enseignement technique reprises dans le code de l'éducation (articles L. 443-là L. 443-4 ; […] articles L. 642 à L. 642-12). […] Conformément à la loi du 12 juillet 1875, […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Article R813-63 Le contrat que peuvent passer avec l'Etat les établissements d'enseignement supérieur agricole privés, relevant du ministre chargé de l'agriculture et remplissant les conditions définies au 1° de l'article L. 813-10, est conforme à un contrat type approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. Ce contrat est conclu ou renouvelé pour une durée maximale de sept ans. […] Le contrat porte sur des filières de formation initiale conduisant à la délivrance d'un titre d'ingénieur, habilité par la commission des titres d'ingénieur dans les conditions prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-12 du code de l'éducation, […]

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Décision1

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2007, 06LY02212, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2007 : […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 mars 2001 : « Le recteur d'académie, chancelier des universités, […] que ces dispositions ne sont applicables qu'aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires reconnus par l'Etat, mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-5 du code de l'éducation ; qu'elles ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur mentionnés aux articles L. 642-1 à L. 642-12 de ce même code, […]

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