Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L711-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, d'aide à l'insertion professionnelle, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements publics de recherche partenaires de l'établissement. S'agissant des composantes médicales de l'université, le contrat prend en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional.
Les établissements rendent compte de l'exécution de leurs engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.
L'exécution du contrat fait l'objet d'une évaluation. L'Etat tient compte des résultats de l'évaluation pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers l'établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent à cette fin, ainsi que pour contribuer à la gestion et à la valorisation de leur patrimoine immobilier et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie, en apprentissage ou en alternance, créer des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5, ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales.
Commentaires • 71
Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. Le seuil de 4 Décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille
Lire la suite…Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. Le seuil de 4 Décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille
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[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au nombre desquels figurent les universités, sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ; qu'aux termes de l'article L.712-2 du code de l'éducation : «Le président assure la direction de l'université. […]
Lire la suite…- Université·
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales et à participer à des groupements ; que l'article L. 711-1 du code de l'éducation prévoit que les établissements d'enseignement supérieur peuvent créer des services d'activités industrielles et commerciales et, dans la limite des ressources dégagées par ces activités, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales ; […]
Lire la suite…- Établissements publics a caractère scientifique et culturel·
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3. Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 27 janvier 2016, 383926, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière » ; qu'il résulte de ces dispositions que les écoles normales supérieures, […]
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- Engagement·
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- Recherche·
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[…] les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement des rémunérations n'excède pas les limites de la franchise en base définies aux I, III et IV de l'article 293 B du CGI (CGI, art. 231, 1-al.2) ; les établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation (C. éduc.) […] L. 711-1 et suivants) qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.
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