Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 36
Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
2° Le développement de la formation permanente ;
3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;
5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;
6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Ces opérations doivent être prises en compte au moment où intervient l'exigibilité définie au 2 de l'article 269 du CGI. […] Ainsi, par exemple, les sommes provenant des opérations exonérées en application des dispositions des articles 261 du CGI, 261 A du CGI, […] le cas échéant, de secteurs distincts. 450 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui ont constitué un service d'activités industrielles et commerciales (SAIC) mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducaction et à l'article L. 714-1 du code de l'éducation conservent la faculté de déterminer, pour les dépenses du
Lire la suite…Le conseil école-collège et le numérique Annexe 5 Renforcer la continuité de formation de l'enseignement scolaire à l'enseignement supérieur Textes de référence : Code de l'éducation, article L. 612-3 ; circulaire n° 2013-0012 du 18 juin 2013 L'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur portent conjointement l'objectif de conduire 50 % d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, la rénovation des lycées a permis de mettre en œuvre de nouvelles modalités pédagogiques qui préfigurent celles qui sont adoptées dans l'enseignement supérieur. […] L. 612-3 du Code de éducation, […] respectivement, aux articles L. 313-5 et L. 714-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] 30-02-05-01-04 […] 1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 711-7 du code de l'éducation : « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, […] au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. » ;
[…] 2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « () Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs () ».
[…] La commission comprend, en l'espèce, que les presses universitaires de Bordeaux sont un service commun de l'université, chargé, en application des articles L714-1 et D714-83 du code de l'éducation, de l'exploitation d'une activité commerciale d'édition. Elle estime que cette activité est exercée par l'université dans le cadre de ses missions de diffusion et de valorisation de ses résultats au service de la société ainsi que celle de diffusion de la culture humaniste, missions de service public figurant parmi celles énumérées à l'article L123-3 du code de l'éducation.
L. 714-1 du Code de l'éducation) ; de conseiller en matière de démarches de labellisation et de certification. FNCAS a pour vocation l'interconnexion des réseaux par la réflexion collective et transverse, par le biais de colloques nationaux, de séminaires et d'ateliers de réflexion. FNCAS est force de proposition auprès de la tutelle et des territoires.
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