Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre VI : Les écoles normales supérieures
Article L716-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 34 (V)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre.
Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, L. 714-2, L. 719-1, L. 719-2 à L. 719-5, L. 719-7 à L. 719-9 en fonction des caractéristiques propres de chacune de ces écoles.
Les dispositions des 4° et 11° de l'article L. 712-2 et des articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6, L. 952-7 à L. 952-9 sont applicables aux écoles mentionnées au présent article, sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de leurs caractéristiques propres.
Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa.
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[…] 28-08-05-01 […] — que s'agissant de la régularité de l'élection du collège B, le mécanisme de la prime majoritaire prévue à l'article L. 719-1 du code de l'éducation ne fait référence qu'aux universités ; que l'ENS de Lyon a un statut dérogatoire par rapport aux universités ; que l'article L. 716-1 du code de l'éducation permet par ailleurs aux Ecoles normales supérieures de déroger à l'article L. 719-1 de ce code ; que l'article 13 du décret du 7 mai 2012 tel que modifié par le décret du 12 décembre 2013, organise entièrement et de manière totalement dérogatoire le mode de scrutin des élections des représentants des personnels, […]
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[…] le mémoire en défense présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'il présente des conclusions sur le fondement à la fois des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ; que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, […] que le ministre chargé de la fonction publique n'étant pas responsable de l'exécution du décret n'avait pas à le contresigner ; que les subdélégations au ministre de l'enseignement supérieur prévues dans le décret sont conformes aux dispositions du code de l'éducation, notamment à celles de son article L. 716-1 ; […]
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3. Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2022, 450286, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 715-2 du code de l'éducation, […] Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article ». Les articles L. 716-1 et L. 717-1 du même code disposent que les décrets fixant les règles particulières d'organisation et de fonctionnement, respectivement, des écoles normales supérieures et des grands établissements peuvent prévoir, lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé en leur sein, […]
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